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I - Évolution pour la préparation et le transport

Art. 2 du RCE/834/2007 et du RCE/889/2008 – i)

Guide de lecture pages 6 et 7


Les opérateurs réalisant un travail à façon pour un commanditaire, sur une ou des matières premières agricoles qui leur sont confiées peuvent :

– soit être des préparateurs au sens de la définition i),

– soit être soumis à contrôle par l’intermédiaire de son donneur d’ordre, opérateur à part entière.

– soit, au-delà de 2 donneurs d’ordre, être soumis à contrôle avec un contrat avec un OC pour son travail de sous-traitance (façonnage) pour de multiples commanditaires. Ce sont ces derniers, propriétaires des marchandises qui disposent des documents justificatifs (certificats) de produits.

 

Les opérateurs qui réalisent une action opération de préparation sur des produits, ou des matières premières en sous-traitance pour le compte de tiers sont des préparateurs au sens de la définition i). 2 possibilités alors en termes de contrôle :

– si le sous-traitant a 1 ou 2 donneur(s) d’ordre sur l’année, il peut être intégré dans le périmètre de contrôle de chaque donneur d’ordre ou, s’il le préfère, être notifié en son nom auprès de l’Agence Bio et engagé auprès d’un OC,

– si le sous-traitant a plus de 2 donneurs d’ordre, il doit obligatoirement être notifié auprès de l’Agence Bio et engagé auprès d’un OC pour son travail de sous-traitance (façonnage) pour de multiples commanditaires. Ce sont ces derniers, propriétaires des marchandises, qui disposent des documents justificatifs (certificats) de produits.

 

Le transport de matières premières et produits n’est pas considéré comme une préparation. Toutefois, le transport notamment concernant des produits en vrac est dans le champ de la règlementation et à ce titre soumis au contrôle. En matière d’aliment pour bétail, Si ce transport est réalisé en prestation de service, le sous-traitant transporteur n’a pas obligation à être notifié et certifié en son nom mais le donneur d’ordre doit prévoir dans les conditions contractuelles du transport que le transporteur s’engage à respecter les exigences prévues aux l’article 30, 31 et 32 du RCE n°889/2008 et à se soumettre au contrôle du respect de ces conditions par l’OC du donneur d’ordre.

 

A défaut de contrôle à tous les stades de production, de préparation, importation et distribution au sens du règlement CE, les produits ne peuvent pas être certifiés « biologiques ».

Exemples ou contres exemples :

La collecte de lait est une préparation et doit faire l’objet d’un contrôle tel que prévu à l’art. 27 du 834/07. Le transport sous température dirigée n’est pas considéré comme une préparation.

 

II. Complément concernant la rotation des cultures

Art. 12 du RCE/834/2007 § 1 a), et b) et Art. 3 du RCE/889/2008 et Annexe I du RCE/889/2008

Guide de lecture page 14


La succession de cultures dans une rotation doit s’apprécier globalement au regard de la gestion de la fertilité des sols et des bio-agresseurs.

La diversité des espèces cultivées avec légumineuse(s) constitue un facteur essentiel à prendre en compte ; moyennant cette condition, la succession de plusieurs céréales d’espèces différentes, voire sur 2 ans d’une même espèce, est acceptable. Source : note DPEI du 30/01/2001.

Notamment en production de légumes, l’alternance de 2 cultures ne constitue pas une rotation au sens du règlement. L’analyse doit s’effecteur sur l’ensemble de la rotation.

III. Extraction des biostimulants

Art. 12 du RCE/834/2007 § 1 a), b)  c) et Art. 3 du RCE/889/2008  § 1

Guide de lecture pages 15 et 16


Les substances naturelles issues de plantes ou de parties de plante listées à l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2016 établissant la liste des substances naturelles à usage biostimulant sont utilisables en production biologique, sauf dispositions spécifiques prévues dans la réglementation de l’Union Européenne. Cette liste indique la partie de la plante à utiliser ainsi que la forme de la préparation. Les préparations à base de biostimulants doivent être obtenues par un procédé accessible à tout utilisateur final, c’est-à-dire non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction par l’eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l’eau. Ainsi par exemple les tisanes ou infusion de plantes ou parties de plantes sont conformes.

IV. Le logement des veaux

Art. 11 du RCE/889/2008 § 3

Guide de lecture pages 19 et 20


Les dispositions des directives 91/629/ CEE modifiée en dernier lieu par la directive 97 / 182 / CE du Conseil établissent des normes minimales relatives à la protection des veaux s’appliquent pleinement :

– litière paillée

– interdiction de boxes individuels.

-attache limitée au seul moment de l’allaitement.

Les dispositions de la directive 2008/119/CE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux s’appliquent pleinement :

– litière appropriée

– interdiction de boxes individuels.

-attache limitée à 1h au seul moment de l’allaitement…

V. Accès des jeunes animaux aux espaces extérieures

Art. 14. du RCE/834/2007§ 1 – b) iii) et Art 14.2 et 20.2 du RCE/889/2008 et Annexe III partie 1

Guide de lecture page 20


Les jeunes animaux (veaux, agneaux, chevreaux) qui sont encore sous alimentation lactée ne sont pas encore des herbivores et ne sont donc pas soumis aux exigences de l’art. 14 § 2 du RCE/889/2008 sur l’accès au pâturage, mais ils doivent pouvoir accéder aux surfaces intérieures et aux aires d’exercice extérieures prévues à l’annexe III.

 

Les installations d’élevage pour les porcs dont les permis de construire ont été validés après le 1° janvier 2009 doivent comporter un espace de plein air qui peut être partiellement couvert.

Une surface d’un bâtiment à trois murs pleins qui est entièrement couverte ne peut répondre à l’exigence “d’aire d’exercice extérieure” de l’annexe III (cf. note de lecture en lien avec l’annexe III)

VI. Alimentation lactée Bio des jeunes mammifères

Art. 14. du RCE/834/2007 § 1 – d) et Art. 20 du RCE/889/2008 § 1

Guide de lecture page 26


Dans le cadre de la prophylaxie contre les maladies transmissibles par le lait maternel, et sous justification vétérinaire exclusivement, les jeunes qui seraient amenées être nourris avec du lait non BIO doivent passer par une période de conversion prévue à l’article 38 du RCE 889/2008 selon les espèces.

Nourrir les jeunes avec du lait non bio constitue un manquement aux règles de la production biologique quand bien même cela serait effectué dans le cadre de la prophylaxie contre les maladies transmissibles par le lait maternel et sous justification vétérinaire.

VII. Usage de semences AB obligatoire

Art. 17 du RCE/834/2007 et Art. 36 du RCE/889/2008 Règles de conversion applicables aux végétaux et produits végétaux

Guide de lecture page 30


L’utilisation de semences AB est obligatoire quand elles sont disponibles. En conséquence, il n’est pas possible d’utiliser de la semence en C2 si une variété identique ou jugée équivalente est disponible en AB. Il n’est pas possible d’utiliser des semences fermières non bio d’une même exploitation en situation de mixité à partir du moment où la même variété ou une variété jugée équivalente est disponible en AB. En cas d’indisponibilité pour une variété donnée, une demande de dérogation est doit être faite via la base de données semences-biologiques.org.

VIII. Usage d’insectes dans l’alimentation

Art. 22 du RCE/834/2007 § 2 – b) et Art. 43 du RCE/889/2008

Guide de lecture page 37


Autorisation de l’usage d’insectes vivants (quel que soit le stade de développement) comme matières premières riches en protéines non bio dans la limite de 5% pour les volailles et les porcins

IX. La phase finale d’engraissement des bovins adultes

Art. 22 du RCE/834/2007§ 2et Art. 46 du RCE/889/2008et Art. 95 du RCE/889/2008§ 3

Guide de lecture page 38


Les jeunes animaux (veaux, agneaux, chevreaux) qui sont encore sous alimentation lactée ne sont pas encore des herbivores et ne sont donc pas soumis aux exigences de l’art. 14 § 2 du RCE/889/2008 sur l’accès au pâturage, mais ils doivent pouvoir accéder aux surfaces intérieures et aux aires d’exercice extérieures prévues à l’annexe III.

X. Juvéniles non issus de l’aquaculture biologique

Art 15 du RCE/834/2007 §1 a) ii) et Art. 25 sexies du RCE/889/2008 §2

Guide de lecture page 45


En production conchylicole, les animaux en cours d’élevage au moment de la mise en conversion doivent respecter les deux derniers tiers du cycle de production en agriculture biologique pour être valorisés en agriculture biologique.

Pour le captage naturel, le début du cycle de production

XI. Superficie minimale des aires d’exercice pour les mammifères

Annexe III Superficies et densités pour les animaux

Guide de lecture page 69


La superficie accessible aux animaux doit être au minimum égale à la somme des m2 intérieurs + les m² de l’aire d’exercice.

L’ensemble des élevages porcins convertis après le 1er janvier 2009 et les installations d’élevage pour les porcs dont les permis de construire ont été validés après le 1er janvier 2009 doivent au minimum respecter les conditions suivantes en termes d’accès au plein air :

Les bâtiments d’élevages doivent intégrer, en dehors des phases maternité et post-sevrage, des aires d’exercices extérieures, accessibles en permanence aux animaux, pouvant éventuellement être couvertes d’un auvent (3 côtés ouverts, sans bardages ni filets brise-vent sur au moins la moitié de la superficie de cette aire); la séparation des cases au niveau de ces des aires d’exercice extérieures doit être limitée à la hauteur strictement nécessaire à la contention des animaux.

XII. Dispenses des distributeurs de produits issus de l’AB

Annexe 9

Guide de lecture page 69


Ces dispenses concernent uniquement les distributeurs qui revendent directement des produits biologiques au consommateur final ou à l’utilisateur final (éleveur – pour les aliments du bétail et agriculteur – pour les semences) et stockent ces produits uniquement sur le lieu de vente.

La vente doit être effectuée en présence à la fois de l’opérateur ou de son personnel chargé de la vente et du consommateur final.