Votre organisme de Certification, Inspection et Audit en France

Référence règlementaire :  Loi relative à la transition énergétique, vo­tée le 22 juillet 2015 :  L’article 68 contient des dis­positions concernant les produits phytosani­taires.

Des modifications sont apportées à la loi dite « Labbé » du 6 février 2014 : Elle prévoyait l’in­terdiction aux personnes publiques (Etat, col­lectivités, établissements publics) d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceu­tiques pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé, à compter du 1er janvier 2020. La loi de transition énergétique avance cette interdic­tion au 1er janvier 2017 et l’étend égale­ment à l’entretien de la voirie (à l’exception des zones étroites ou difficiles d’accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l’entretien et de l’exploitation ou des pas­sagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l’exploitation routière).

 

Des mesures concernent aussi les usages non professionnels (jardiniers amateurs) :

interdiction de la vente en libre-service dès le 1er janvier 2017. L’accès aux produits ne pourrait se faire que par l’intermédiaire d’un vendeur certifié. L’acheteur amateur bénéfi­ciera ainsi d’un conseil renforcé systématique avec une information sur les interdictions à venir et les alternatives. En outre les distri­buteurs doivent engager dès 2016 leur pro­gramme de retrait de vente en libre-service,

interdiction de la mise sur le marché, de la délivrance, de l’utilisation et de la détention à partir du 1er janvier 2019 (au lieu de 2022 initialement prévue dans la Loi « Labbé »).

 

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque confor­mément au règlement CE 1107/2009, ni aux produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biolo­gique. Elles ne s’appliquent pas non plus dans le cadre d’une lutte obligatoire contre un danger sanitaire.

 

Référence règlementaire :  Arrêté du 6 juin 2016 modifiant l’arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs

La règlementation concernant le contrôle des pulvérisateurs évolue : dorénavant seront concernés par le contrôle obligatoire tous les 5 ans :

  •  Tout appareil porté ou traîné : pouvant être mu par un véhicule terrestre à moteur et constituant de ce fait un équipement interchangeable mentionné au 2o de l’article R. 4311-4 du code du travail ;
  • Les pulvérisateurs à rampe et similaires : les pulvérisateurs automoteurs ou portés ou traînés, qui distribuent les liquides sur un plan horizontal au moyen d’une ou de plusieurs sections de rampe(s), chacune étant équipée d’une ou plusieurs buses, ou groupes de buses, régulièrement espacés. Les applications peuvent être dirigées sur la totalité de la surface ciblée ou localisées uniquement sur certaines zones. Ces appareils peuvent être pourvus d’une assistance d’air ;.
  •  Les pulvérisateurs combinés : les pulvérisateurs installés en totalité ou partiellement sur une autre machine non motrice, distribuant les liquides au moyen de buses ;
  • Les Pulvérisateurs fixes ou semi-mobiles : les pulvérisateurs constitués d’un sous ensemble cuve/pompe généralement immobile durant l’application et d’une unité d’application le plus souvent non solidaire de ce sous ensemble. Cette unité peut être mobile ou non, et alimenter une ou plusieurs sorties de liquides.
  • Sont exclus les matériels appliquant des produits phytopharmaceutiques en unités industrielles sur des semences, soumises à l’arrêté du 17 juillet 2014 relatif au référentiel de certification « Processus de maîtrise des risques d’émission des poussières issues de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques : opérations industrielles » et prévu à l’article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ; »
  •  Les pulvérisateurs dont la cuve est percée de part en part ou dépourvus de pompe ne sont pas soumis à l’obligation de contrôle.

Les points de contrôles des pulvérisateurs évoluent.